Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Règles
59(1)Par dérogation à toute autre loi, la Commission peut, par règle :
a) fixer les droits ou frais payables à la Commission, y compris, notamment, les frais afférents aux services qu’elle fournit ou que fournit l’un quelconque de ses employés ou les autres droits ou frais afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) préciser les formules à utiliser aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b.1) prendre des mesures concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’une quelconque des dispositions de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
c) fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations permettant le recouvrement de ses frais et de ses dépenses ainsi que de ceux d’un chargé de la réglementation ou de toute autre personne afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
(i) le montant des cotisations,
(ii) le mode, le délai et la fréquence des cotisation et des paiements,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes catégories de personnes,
(iv) les intérêts que porte une cotisation ou le mode de leur calcul;
d) pour l’application de l’alinéa 94(5)a) de la Loi sur les assurances, fixer le montant mis à la charge de chaque assureur titulaire d’une licence;
e) Abrogé : 2019, ch. 25, art. 313
f) Abrogé : 2019, ch. 25, art. 313
g) pour l’application du paragraphe 232.1(2) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) le montant de la cotisation relative à chaque compagnie,
(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes compagnies;
h) régir les conflits d’intérêts de ses membres et de ses employés.
59(2)Dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, toute mention d’un règlement vise également une règle établie en vertu du paragraphe (1), sauf indication contraire du contexte.
59(3)Abrogé : 2017, ch. 48, art. 8
59(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
59(5)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou par la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
59(6)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
59(7)Sous réserve du paragraphe (6), tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) peut produire un effet rétroactif.
59(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
59(9)En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2016, ch. 36, art. 6; 2017, ch. 48, art. 8; 2019, ch. 25, art. 313; 2023, ch. 6, art. 1
Règles
59(1)Par dérogation à toute autre loi, la Commission peut, par règle :
a) fixer les droits ou frais payables à la Commission, y compris, notamment, les frais afférents aux services qu’elle fournit ou que fournit l’un quelconque de ses employés ou les autres droits ou frais afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) préciser les formules à utiliser aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b.1) prendre des mesures concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’une quelconque des dispositions de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
c) fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations permettant le recouvrement de ses frais et de ses dépenses, de ceux du Tribunal, d’un chargé de la réglementation ou de toute autre personne afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
(i) le montant des cotisations,
(ii) le mode, le délai et la fréquence des cotisation et des paiements,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes catégories de personnes,
(iv) les intérêts que porte une cotisation ou le mode de leur calcul;
d) pour l’application de l’alinéa 94(5)a) de la Loi sur les assurances, fixer le montant mis à la charge de chaque assureur titulaire d’une licence;
e) Abrogé : 2019, ch. 25, art. 313
f) Abrogé : 2019, ch. 25, art. 313
g) pour l’application du paragraphe 232.1(2) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) le montant de la cotisation relative à chaque compagnie,
(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes compagnies;
h) régir les conflits d’intérêts de ses membres et de ses employés ainsi que de ceux des membres du Tribunal.
59(2)Dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, toute mention d’un règlement vise également une règle établie en vertu du paragraphe (1), sauf indication contraire du contexte.
59(3)Abrogé : 2017, ch. 48, art. 8
59(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
59(5)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou par la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
59(6)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
59(7)Sous réserve du paragraphe (6), tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) peut produire un effet rétroactif.
59(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
59(9)En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2016, ch. 36, art. 6; 2017, ch. 48, art. 8; 2019, ch. 25, art. 313
Règles
59(1)Par dérogation à toute autre loi, la Commission peut, par règle :
a) fixer les droits ou frais payables à la Commission, y compris, notamment, les frais afférents aux services qu’elle fournit ou que fournit l’un quelconque de ses employés ou les autres droits ou frais afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) préciser les formules à utiliser aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b.1) prendre des mesures concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’une quelconque des dispositions de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
c) fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations permettant le recouvrement de ses frais et de ses dépenses, de ceux du Tribunal, d’un chargé de la réglementation ou de toute autre personne afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
(i) le montant des cotisations,
(ii) le mode, le délai et la fréquence des cotisation et des paiements,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes catégories de personnes,
(iv) les intérêts que porte une cotisation ou le mode de leur calcul;
d) pour l’application de l’alinéa 94(5)a) de la Loi sur les assurances, fixer le montant mis à la charge de chaque assureur titulaire d’une licence;
e) pour l’application du paragraphe 291(2) de la Loi sur les caisses populaires, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) le montant de la cotisation relative à chaque caisse populaire,
(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes caisses populaires;
f) pour l’application du paragraphe 291(3) de la Loi sur les caisses populaires, fixer les intérêts que porte une cotisation;
g) pour l’application du paragraphe 232.1(2) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) le montant de la cotisation relative à chaque compagnie,
(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes compagnies;
h) régir les conflits d’intérêts de ses membres et de ses employés ainsi que de ceux des membres du Tribunal.
59(2)Dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, toute mention d’un règlement vise également une règle établie en vertu du paragraphe (1), sauf indication contraire du contexte.
59(3)Abrogé : 2017, ch. 48, art. 8
59(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
59(5)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou par la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
59(6)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
59(7)Sous réserve du paragraphe (6), tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) peut produire un effet rétroactif.
59(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
59(9)En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2016, ch. 36, art. 6; 2017, ch. 48, art. 8
Règles
59(1)Par dérogation à toute autre loi, la Commission peut, par règle :
a) fixer les droits ou frais payables à la Commission, y compris, notamment, les frais afférents aux services qu’elle fournit ou que fournit l’un quelconque de ses employés ou les autres droits ou frais afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) préciser les formules à utiliser aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b.1) prendre des mesures concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’une quelconque des dispositions de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
c) fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations permettant le recouvrement de ses frais et de ses dépenses, de ceux du Tribunal, d’un chargé de la réglementation ou de toute autre personne afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
(i) le montant des cotisations,
(ii) le mode, le délai et la fréquence des cotisation et des paiements,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes catégories de personnes,
(iv) les intérêts que porte une cotisation ou le mode de leur calcul;
d) pour l’application de l’alinéa 94(5)a) de la Loi sur les assurances, fixer le montant mis à la charge de chaque assureur titulaire d’une licence;
e) pour l’application du paragraphe 291(2) de la Loi sur les caisses populaires, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) le montant de la cotisation relative à chaque caisse populaire,
(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes caisses populaires;
f) pour l’application du paragraphe 291(3) de la Loi sur les caisses populaires, fixer les intérêts que porte une cotisation;
g) pour l’application du paragraphe 232.1(2) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) le montant de la cotisation relative à chaque compagnie,
(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes compagnies;
h) régir les conflits d’intérêts de ses membres et de ses employés ainsi que de ceux des membres du Tribunal.
59(2)Dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, toute mention d’un règlement vise également une règle établie en vertu du paragraphe (1), sauf indication contraire du contexte.
59(3)Sur la recommandation ou le consentement du président du Tribunal, la Commission peut, par règle :
a) régir la pratique et la procédure du Tribunal relativement aux audiences que permet ou qu’exige la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, en prévoyant notamment des règles relatives à la divulgation de la preuve avant la tenue d’une audience;
b) prévoir les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais aux fins d’application de l’article 44.
59(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
59(5)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou par la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
59(6)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
59(7)Sous réserve du paragraphe (6), tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) peut produire un effet rétroactif.
59(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
59(9)En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2016, ch. 36, art. 6
Règles
59(1)Par dérogation à toute autre loi, la Commission peut, par règle :
a) fixer les droits ou frais payables à la Commission, y compris, notamment, les frais afférents aux services qu’elle fournit ou que fournit l’un quelconque de ses employés ou les autres droits ou frais afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) préciser les formules à utiliser aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
c) fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations permettant le recouvrement de ses frais et de ses dépenses, de ceux du Tribunal, d’un chargé de la réglementation ou de toute autre personne afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
(i) le montant des cotisations,
(ii) le mode, le délai et la fréquence des cotisation et des paiements,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes catégories de personnes,
(iv) les intérêts que porte une cotisation ou le mode de leur calcul;
d) pour l’application de l’alinéa 94(5)a) de la Loi sur les assurances, fixer le montant mis à la charge de chaque assureur titulaire d’une licence;
e) pour l’application du paragraphe 291(2) de la Loi sur les caisses populaires, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) le montant de la cotisation relative à chaque caisse populaire,
(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes caisses populaires;
f) pour l’application du paragraphe 291(3) de la Loi sur les caisses populaires, fixer les intérêts que porte une cotisation;
g) pour l’application du paragraphe 232.1(2) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) le montant de la cotisation relative à chaque compagnie,
(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes compagnies;
h) régir les conflits d’intérêts de ses membres et de ses employés ainsi que de ceux des membres du Tribunal.
59(2)Dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, toute mention d’un règlement vise également une règle établie en vertu du paragraphe (1), sauf indication contraire du contexte.
59(3)Sur la recommandation ou le consentement du président du Tribunal, la Commission peut, par règle :
a) régir la pratique et la procédure du Tribunal relativement aux audiences que permet ou qu’exige la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, en prévoyant notamment des règles relatives à la divulgation de la preuve avant la tenue d’une audience;
b) prévoir les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais aux fins d’application de l’article 44.
59(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
59(5)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou par la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
59(6)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
59(7)Sous réserve du paragraphe (6), tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) peut produire un effet rétroactif.
59(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
59(9)En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Règles
59(1)Par dérogation à toute autre loi, la Commission peut, par règle :
a) fixer les droits ou frais payables à la Commission, y compris, notamment, les frais afférents aux services qu’elle fournit ou que fournit l’un quelconque de ses employés ou les autres droits ou frais afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) préciser les formules à utiliser aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
c) fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations permettant le recouvrement de ses frais et de ses dépenses, de ceux du Tribunal, d’un chargé de la réglementation ou de toute autre personne afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
(i) le montant des cotisations,
(ii) le mode, le délai et la fréquence des cotisation et des paiements,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes catégories de personnes,
(iv) les intérêts que porte une cotisation ou le mode de leur calcul;
d) pour l’application de l’alinéa 94(5)a) de la Loi sur les assurances, fixer le montant mis à la charge de chaque assureur titulaire d’une licence;
e) pour l’application du paragraphe 291(2) de la Loi sur les caisses populaires, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) le montant de la cotisation relative à chaque caisse populaire,
(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes caisses populaires;
f) pour l’application du paragraphe 291(3) de la Loi sur les caisses populaires, fixer les intérêts que porte une cotisation;
g) pour l’application du paragraphe 232.1(2) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) le montant de la cotisation relative à chaque compagnie,
(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes compagnies;
h) régir les conflits d’intérêts de ses membres et de ses employés ainsi que de ceux des membres du Tribunal.
59(2)Dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, toute mention d’un règlement vise également une règle établie en vertu du paragraphe (1), sauf indication contraire du contexte.
59(3)Sur la recommandation ou le consentement du président du Tribunal, la Commission peut, par règle :
a) régir la pratique et la procédure du Tribunal relativement aux audiences que permet ou qu’exige la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, en prévoyant notamment des règles relatives à la divulgation de la preuve avant la tenue d’une audience;
b) prévoir les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais aux fins d’application de l’article 44.
59(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
59(5)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou par la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
59(6)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
59(7)Sous réserve du paragraphe (6), tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) peut produire un effet rétroactif.
59(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
59(9)En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.